141(2)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être déposé à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, où il sera inscrit et enregistré, et, dès lors, peut être exécuté à titre de jugement que le gouvernement local a obtenu de la Cour à l’encontre de la personne nommée dans le certificat pour une créance dont le montant y est précisé.