137(4)Aux fins d’application du paragraphe (1), l’agent chargé de l’exécution des arrêtés du gouvernement local qui a donné l’avis concernant les lieux, le bâtiment ou autre construction et les employés autorisés du gouvernement local ou toute autre personne qui agit pour le compte de celui-ci peuvent y pénétrer à toute heure raisonnable pour nettoyer ou réparer les lieux ou pour réparer ou démolir le bâtiment ou autre construction, le cas échéant.