135(4)S’il a été satisfait aux exigences énoncées dans l’avis ou qu’a été réglée la créance du gouvernement local prévue au paragraphe 137(3) ou 139(4) ou la dette du ministre des Finances et du Conseil du Trésor prévue au paragraphe 143(3), selon le cas, le gouvernement local, dans les trente jours qui suivent, fournit soit au destinataire de l’avis prévu à l’article 132, soit à la personne qui est réputée l’avoir reçu tel que le prévoit le paragraphe (2), selon le cas, un certificat à cette fin en la forme prescrite par règlement, lequel a pour effet d’annuler l’avis.