133(3)Dans toute poursuite pour infraction à l’arrêté pris en vertu de l’alinéa 10(1)
d), lorsque la preuve de la remise de l’avis est produite conformément au paragraphe (1), il incombe à l’accusé de prouver qu’il n’est pas la personne que nomme le certificat ou l’affidavit.