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Lois et règlements
2017, ch. 18
- Loi sur la gouvernance locale
Article 125
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Date d'entrée en vigueur
2023-01-01
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Audience publique
125
(1)
Si le gouvernement local reçoit un avis d’opposition dans le délai fixé au paragraphe 124(6), le conseil fixe les date et heure de l’audience publique convoquée à ce sujet.
125
(2)
Le conseil donne avis de l’audience publique à tous les propriétaires de biens-fonds qui bénéficieront du projet d’amélioration locale au moins trente jours avant la date fixée de l’audience.
125
(3)
La remise de l’avis s’opère en le laissant à la résidence ou à l’établissement commercial du propriétaire ou en le lui envoyant par courrier à la dernière adresse connue de sa résidence ou de son établissement commercial.
2021, ch. 44, art. 4
2018-01-01
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Audience publique
125
(1)
Si le gouvernement local reçoit un avis d’opposition dans le délai fixé au paragraphe 124(6), le conseil fixe les date et heure de l’audience publique convoquée à ce sujet.
125
(2)
Le conseil donne avis de l’audience publique à tous les propriétaires de biens-fonds qui bénéficieront du projet d’amélioration locale au moins trente jours avant la date fixée de l’audience.
125
(3)
La remise de l’avis s’opère en le laissant à la résidence ou à l’établissement commercial du propriétaire ou en le lui envoyant par courrier à la dernière adresse connue de sa résidence ou de son établissement commercial.
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Audience publique
125
(1)
Si le gouvernement local reçoit un avis d’opposition dans le délai fixé au paragraphe 124(6), le conseil fixe les date et heure de l’audience publique convoquée à ce sujet.
125
(2)
Le conseil donne avis de l’audience publique à tous les propriétaires de biens-fonds qui bénéficieront du projet d’amélioration locale au moins trente jours avant la date fixée de l’audience.
125
(3)
La remise de l’avis s’opère en le laissant à la résidence ou à l’établissement commercial du propriétaire ou en le lui envoyant par courrier à la dernière adresse connue de sa résidence ou de son établissement commercial.
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