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Lois et règlements
2017, ch. 18
- Loi sur la gouvernance locale
Article 124
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Date d'entrée en vigueur
2023-01-01
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Avis de l’arrêté et dépôt des oppositions
124
(1)
Les gouvernements locaux donnent avis du projet d’amélioration locale à tous les propriétaires de biens-fonds qui en bénéficieront, lesquels seront tenus de payer les coûts de cette amélioration.
124
(2)
L’avis :
a
)
comporte un aperçu de l’amélioration locale;
b
)
indique les coûts indiqués dans l’arrêté visé à l’article 123;
c
)
indique que les propriétaires peuvent déposer leur opposition écrite à l’amélioration locale auprès du greffier dans les trente jours de la réception de l’avis.
124
(3)
La remise de l’avis s’opère en le laissant à la résidence ou à l’établissement commercial du propriétaire ou en le lui envoyant par courrier à la dernière adresse connue de sa résidence ou de son établissement commercial.
124
(4)
L’avis laissé à la résidence ou à l’établissement commercial du propriétaire en vertu du paragraphe (3) est réputé lui avoir été remis le jour même.
124
(5)
L’avis envoyé par courrier en vertu du paragraphe (3) est réputé avoir été remis au propriétaire sept jours après sa mise par la poste.
124
(6)
Le propriétaire peut déposer son opposition écrite à l’amélioration locale auprès du greffier dans les trente jours de la réception effective ou réputée de l’avis prévu au paragraphe (1).
2021, ch. 44, art. 4
2018-01-01
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Avis de l’arrêté et dépôt des oppositions
124
(1)
Les gouvernements locaux donnent avis du projet d’amélioration locale à tous les propriétaires de biens-fonds qui en bénéficieront, lesquels seront tenus de payer les coûts de cette amélioration.
124
(2)
L’avis :
a
)
comporte un aperçu de l’amélioration locale;
b
)
indique les coûts indiqués dans l’arrêté visé à l’article 123;
c
)
indique que les propriétaires peuvent déposer leur opposition écrite à l’amélioration locale auprès du greffier dans les trente jours de la réception de l’avis.
124
(3)
La remise de l’avis s’opère en le laissant à la résidence ou à l’établissement commercial du propriétaire ou en le lui envoyant par courrier à la dernière adresse connue de sa résidence ou de son établissement commercial.
124
(4)
L’avis laissé à la résidence ou à l’établissement commercial du propriétaire en vertu du paragraphe (3) est réputé lui avoir été remis le jour même.
124
(5)
L’avis envoyé par courrier en vertu du paragraphe (3) est réputé avoir été remis au propriétaire sept jours après sa mise par la poste.
124
(6)
Le propriétaire peut déposer son opposition écrite à l’amélioration locale auprès du greffier dans les trente jours de la réception effective ou réputée de l’avis prévu au paragraphe (1).
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Avis de l’arrêté et dépôt des oppositions
124
(1)
Les gouvernements locaux donnent avis du projet d’amélioration locale à tous les propriétaires de biens-fonds qui en bénéficieront, lesquels seront tenus de payer les coûts de cette amélioration.
124
(2)
L’avis :
a
)
comporte un aperçu de l’amélioration locale;
b
)
indique les coûts indiqués dans l’arrêté visé à l’article 123;
c
)
indique que les propriétaires peuvent déposer leur opposition écrite à l’amélioration locale auprès du greffier dans les trente jours de la réception de l’avis.
124
(3)
La remise de l’avis s’opère en le laissant à la résidence ou à l’établissement commercial du propriétaire ou en le lui envoyant par courrier à la dernière adresse connue de sa résidence ou de son établissement commercial.
124
(4)
L’avis laissé à la résidence ou à l’établissement commercial du propriétaire en vertu du paragraphe (3) est réputé lui avoir été remis le jour même.
124
(5)
L’avis envoyé par courrier en vertu du paragraphe (3) est réputé avoir été remis au propriétaire sept jours après sa mise par la poste.
124
(6)
Le propriétaire peut déposer son opposition écrite à l’amélioration locale auprès du greffier dans les trente jours de la réception effective ou réputée de l’avis prévu au paragraphe (1).
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