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Lois et règlements
2017, ch. 18
- Loi sur la gouvernance locale
Article 118
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Date d'entrée en vigueur
2018-01-01
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Municipalités ou régies fournissant de l’énergie électrique
118
(1)
Si elles fournissaient de l’énergie électrique avant le 1
er
janvier 1967, les municipalités ou les régies qu’elles ont créées :
a
)
peuvent continuer d’assurer la fourniture de ce service;
b
)
doivent, si le service est prorogé, fournir de l’énergie électrique moyennant paiement d’une redevance d’usage.
118
(2)
L’article 117 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux municipalités et aux régies qui continuent d’assurer la fourniture de l’énergie électrique en vertu du paragraphe (1).
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Municipalités ou régies fournissant de l’énergie électrique
118
(1)
Si elles fournissaient de l’énergie électrique avant le 1
er
janvier 1967, les municipalités ou les régies qu’elles ont créées :
a
)
peuvent continuer d’assurer la fourniture de ce service;
b
)
doivent, si le service est prorogé, fournir de l’énergie électrique moyennant paiement d’une redevance d’usage.
118
(2)
L’article 117 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux municipalités et aux régies qui continuent d’assurer la fourniture de l’énergie électrique en vertu du paragraphe (1).
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