109(1)Sous réserve du paragraphe (3), le ministre réunit les fonds nécessaires pour fournir tout service dans une communauté rurale ou une municipalité régionale en vertu de l’article 106 ou 107, y compris les frais d’administration afférents à ce service, par voie d’imposition dans cette communauté rurale ou dans cette municipalité régionale en conformité avec la
Loi sur l’impôt foncier.