107(1)Si un district de services locaux est constitué en communauté rurale ou est annexé à une communauté rurale, tout service que fournissait le ministre dans l’ancien district de services locaux est prorogé jusqu’à son élimination par règlement pris en vertu de l’alinéa 191(1)
y) ou jusqu’à ce que la communauté rurale prévoit, par voie d’arrêté pris en vertu de l’article 10, qu’elle le fournira.