106(2)Sous réserve du paragraphe (1), si la communauté rurale ou la municipalité régionale n’a pas pris d’arrêté en vertu de l’article 10 relativement à un service quelconque, le ministre peut le lui fournir, s’il est prescrit soit dans le règlement donnant force exécutoire soit à sa constitution, à sa fusion ou à son annexion, soit à la diminution de ses limites territoriales, selon le cas, soit dans le règlement pris en vertu de l’alinéa 191(1)
y).