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Lois et règlements
2017, ch. 18
- Loi sur la gouvernance locale
Article 104
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Date d'entrée en vigueur
2018-01-01
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Développement économique
104
(1)
Relativement à leurs fins municipales, les gouvernements locaux peuvent prendre des arrêtés concernant le développement économique.
104
(2)
Sous réserve du paragraphe (6), les gouvernements locaux peuvent, de la manière qu’ils estiment indiquée, encourager le développement économique, notamment :
a
)
par l’établissement, l’expansion ou le maintien d’entreprises ou d’industries situées dans leurs limites territoriales;
b
)
par la vente ou la location à bail de biens-fonds situés dans leurs limites territoriales à un prix inférieur à leur valeur marchande;
c
)
par l’octroi de subventions.
104
(3)
Les gouvernements locaux peuvent accorder des subventions en vertu du présent article, même si seulement une partie de leur gouvernement local ou seuls quelques-uns de leurs résidents pourront en bénéficier.
104
(4)
Les gouvernements locaux ne peuvent octroyer en vertu du présent article des subventions qui auront pour effet direct de réduire ou de rembourser les taxes ou les frais de services que doivent ou que devront payer les bénéficiaires.
104
(5)
Lorsqu’ils accordent ou refusent d’accorder des subventions en vertu du présent article, les gouvernements locaux peuvent établir une distinction entre les bénéficiaires potentiels quant à l’octroi de la subvention, à son montant ou aux modalités ou aux conditions dont elle est assortie.
104
(6)
Il est interdit aux gouvernements locaux, en vue d’encourager le développement économique :
a
)
d’acquérir et de détenir des valeurs mobilières;
b
)
d’accorder des prêts ou de fournir des garanties;
c
)
de contracter des emprunts.
104
(7)
Pour l’application du présent article, les gouvernements locaux peuvent conclure des ententes avec :
a
)
d’autres gouvernements locaux;
b
)
la Couronne du chef de la province;
c
)
un particulier ou une personne morale;
d
)
une commission de services régionaux;
e
)
le ministre.
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Développement économique
104
(1)
Relativement à leurs fins municipales, les gouvernements locaux peuvent prendre des arrêtés concernant le développement économique.
104
(2)
Sous réserve du paragraphe (6), les gouvernements locaux peuvent, de la manière qu’ils estiment indiquée, encourager le développement économique, notamment :
a
)
par l’établissement, l’expansion ou le maintien d’entreprises ou d’industries situées dans leurs limites territoriales;
b
)
par la vente ou la location à bail de biens-fonds situés dans leurs limites territoriales à un prix inférieur à leur valeur marchande;
c
)
par l’octroi de subventions.
104
(3)
Les gouvernements locaux peuvent accorder des subventions en vertu du présent article, même si seulement une partie de leur gouvernement local ou seuls quelques-uns de leurs résidents pourront en bénéficier.
104
(4)
Les gouvernements locaux ne peuvent octroyer en vertu du présent article des subventions qui auront pour effet direct de réduire ou de rembourser les taxes ou les frais de services que doivent ou que devront payer les bénéficiaires.
104
(5)
Lorsqu’ils accordent ou refusent d’accorder des subventions en vertu du présent article, les gouvernements locaux peuvent établir une distinction entre les bénéficiaires potentiels quant à l’octroi de la subvention, à son montant ou aux modalités ou aux conditions dont elle est assortie.
104
(6)
Il est interdit aux gouvernements locaux, en vue d’encourager le développement économique :
a
)
d’acquérir et de détenir des valeurs mobilières;
b
)
d’accorder des prêts ou de fournir des garanties;
c
)
de contracter des emprunts.
104
(7)
Pour l’application du présent article, les gouvernements locaux peuvent conclure des ententes avec :
a
)
d’autres gouvernements locaux;
b
)
la Couronne du chef de la province;
c
)
un particulier ou une personne morale;
d
)
une commission de services régionaux;
e
)
le ministre.
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