102(3)Les gouvernements locaux peuvent accorder des subventions en vertu du présent article, même si seulement les bénéficiaires ou l’une de leurs installations ou activités ou l’un de leurs programmes se trouvent ou sont offerts principalement ou uniquement hors leurs limites territoriales, si, selon leur conseil, leurs résidents ou certains d’entre eux en bénéficieront.