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Lois et règlements
2015, ch. 21
- Loi sur les fiduciaires
Article 28
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Date d'entrée en vigueur
2016-06-01
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Ordonnances de dévolution
28
(1)
Si elle estime qu’elle sert au mieux l’intérêt véritable des bénéficiaires ou des objets de la fiducie ou de sa bonne administration, la Cour peut rendre une ordonnance :
a
)
soit portant dévolution de tout ou partie des biens fiduciaires à une personne en sa qualité de fiduciaire;
b
)
soit nommant une personne pour qu’elle entreprenne une opération ou participe à une opération touchant tout ou partie des biens fiduciaires.
28
(2)
L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue selon les modalités et aux conditions que la Cour juge appropriées.
28
(3)
L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue sur requête du procureur général ou de l’une quelconque des personnes mentionnées à l’article 83.
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Ordonnances de dévolution
28
(1)
Si elle estime qu’elle sert au mieux l’intérêt véritable des bénéficiaires ou des objets de la fiducie ou de sa bonne administration, la Cour peut rendre une ordonnance :
a
)
soit portant dévolution de tout ou partie des biens fiduciaires à une personne en sa qualité de fiduciaire;
b
)
soit nommant une personne pour qu’elle entreprenne une opération ou participe à une opération touchant tout ou partie des biens fiduciaires.
28
(2)
L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue selon les modalités et aux conditions que la Cour juge appropriées.
28
(3)
L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue sur requête du procureur général ou de l’une quelconque des personnes mentionnées à l’article 83.
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