Comptes de la Commission
8(1)La Commission ouvre en son propre nom un ou plusieurs comptes dans une banque à charte, une caisse populaire ou une société de fiducie.
8(2)Par dérogation à la
Loi sur l’administration financière, l’intégralité des revenus que réalise la Commission dans le cadre de l’exécution de ses activités ou autrement est déposé au crédit des comptes ouverts en vertu du paragraphe (1) et elle l’utilise dans l’accomplissement de ses objets et l’exercice de ses pouvoirs.
8(3)L’auditeur indépendant que nomme le Conseil procède à l’audit annuel des comptes de la Commission.
1993, ch. M-1.3, art. 8; 1994, ch. 2, art. 3