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Lois et règlements
2014, ch. 112
- Loi sur les services d’assistance médicale
Article 2
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Date d'entrée en vigueur
2014-12-30
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Régime d’assistance médicale
2
Le ministre prend les mesures nécessaires à l’instauration d’un régime d’assistance médicale pour dispenser des services assurés aux bénéficiaires, et ce régime revêt les caractéristiques suivantes :
a
)
ses comptes et ses opérations financières font l’objet d’un audit par la personne légalement chargée d’auditer les comptes de la province;
b
)
il prévoit un paiement pour la prestation de services assurés aux bénéficiaires dans la province;
c
)
il peut prévoir le versement de sommes pour couvrir le coût de prestation de services assurés à un bénéficiaire temporairement absent de la province.
L.R. 1973, ch. H-3, art. 3
0
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