8(9)Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’empêcher une partie de produire en preuve dans une instance tenue devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre les renseignements obtenus, les avis divulgués, les documents préparés ou les offres ou admissions faites en prévision de la médiation, pendant la médiation ou s’y rapportant, qui peuvent ou doivent, par ailleurs, être produits à l’instance.