2(3)Les articles 3 et 4, l’alinéa 5(8)
d) et les articles 8, 10, 11, 12 et 13 s’appliquent à l’égard du contrat de franchisage qui est conclu avant le 1
er février 2011 si l’entreprise qu’exploite ou qu’entend exploiter le franchisé en vertu du contrat est établie en tout ou en partie au Nouveau-Brunswick.