96(1)Dans le cas où une servitude qui permet ou donne le droit de poser ou d’entretenir des câbles ou des conduits souterrains est enregistrée ou inscrite au bureau d’enregistrement des biens-fonds compétent par voie notamment de procédure d’expropriation ou de conventions enregistrées ou inscrites, nul n’a le droit d’intenter une action ou de chercher à faire valoir une demande contre la Société, une autre entreprise de distribution d’électricité ou un autre transporteur en raison de dommages causés, même indirectement, par un câble ou un conduit souterrain entretenu conformément aux modalités de cette servitude, que ce soit, entre autres, parce qu’une personne a entravé le fonctionnement de ce câble ou ce conduit.