94(4)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute disposition de toute autre loi, aucune réclamation ne peut être présentée contre la Société, une autre entreprise de distribution d’électricité ou un autre transporteur pour des dégâts causés soit à des récoltes, à des arbustes, à des arbres ou à toute autre végétation, soit à un bien-fonds du fait ou par suite de l’ouverture d’un passage pour une ligne de distribution ou de transport ou de la construction, de l’entretien, de l’inspection, de la réparation ou de l’enlèvement de conduits, de fils ou d’ouvrages, à moins qu’un avis de la réclamation écrit et revêtu de la signature du requérant n’ait été donné à la Société, à l’entreprise de distribution d’électricité ou au transporteur, selon le cas, dans les soixante jours au plus qui suivent le jour où a eu lieu l’acte ou l’omission sur lequel la réclamation est fondée.