Obligation de prestation de services d’électricité
91(1)Sous réserve de l’article 88, une entreprise de distribution d’électricité fournit ses services d’électricité à quiconque en est dépourvu, s’il lui apparaît que, à la suite de la prestation des services, elle en retirera un rendement raisonnable sur le capital qu’elle a investi dans l’ensemble de l’entreprise.
91(2)Relativement à une entreprise municipale de distribution d’électricité, le taux de rendement raisonnable s’interprète en fonction des exigences qu’énonce la
Loi sur la gouvernance locale.
91(3)Il est interdit à toute entreprise de distribution d’électricité de fournir des services d’électricité à une entreprise de minage de cryptomonnaie.
91(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’entreprise de minage de cryptomonnaie qui conclut, au plus tard à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, un contrat prévoyant qu’une entreprise de distribution d’électricité lui assure une alimentation en électricité.
2017, ch. 20, art. 57; 2023, ch. 37, art. 5