8(1)À l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1), la section locale 37 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité est réputée avoir été accréditée par la Commission du travail et de l’emploi en application de la
Loi relative aux relations de travail dans les services publics à titre d’agent négociateur de chacune des unités de négociation des employés qui en sont membres et dont l’emploi se poursuit en vertu du paragraphe 7(1), cet agent négociateur conservant les droits, les responsabilités et les obligations qui étaient les siens avant la continuation d’emploi.