79(2)Peut interjeter appel à la Commission la personne qui est lésée par l’octroi d’une dispense qu’accorde la Société en vertu de l’article 75, qui s’oppose aux modalités ou aux conditions de la dispense ou dont tout ou partie de la demande de dispense a été refusé, si l’octroi de la dispense, ses modalités ou conditions ou le refus de l’accorder sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi, sont contraires au tarif de transport agréé ou avantagent ou désavantagent injustement une personne ou un groupe de personnes.