65(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« administrateur indépendant » Tout membre du conseil d’administration de la Corporation de commercialisation qui n’entretient pas de relation importante, même indirecte, avec elle ou la Société.(independent director)
« conjoint de fait » Toute personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée l’une à l’autre.(common-law partner)
« relation importante » Sous réserve du paragraphe (3), s’entend d’une relation dont le conseil d’administration de la Corporation de commercialisation pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle nuise à l’indépendance du jugement du membre du conseil d’administration.(material relationship)