57(5)Les états de service des employés visés au paragraphe (1) au sein de la Corporation de commercialisation sous son ancienne dénomination sociale de Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick ou de l’une quelconque des personnes morales remplacées par celle-ci sont réputés constituer des états de service auprès de la Société aux fins du calcul des périodes probatoires, des avantages sociaux ou de tous autres avantages reliés à l’emploi que prévoit la
Loi sur les normes d’emploi ou toute autre loi, la common law ou tout contrat de travail ou toute convention collective applicables.