Effet du transfert et de la dévolution
54À l’entrée en vigueur de l’article 53 :
a)
sous réserve de l’alinéa
b), aucune atteinte n’est portée ni aux causes d’actions ou aux réclamations existantes, ni aux responsabilités existantes donnant lieu à des poursuites judiciaires;
b)
la Société remplace la Corporation de commercialisation dans les poursuites civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre elle sous sa dénomination sociale antérieure de Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick, à l’exception de celles concernant les réclamations, droits, éléments de passif, obligations et privilèges ou les catégories de ceux-ci visés au paragraphe 53(3);
c)
toute décision, judiciaire ou quasi judiciaire, rendue en faveur de la Corporation de commercialisation sous sa dénomination sociale antérieure de Corporation de production Énergie Nouveau-Brunswick ou contre elle n’est exécutoire qu’à l’égard de la Société, à l’exception de celles concernant les réclamations, droits, éléments de passif, obligations et privilèges ou les catégories de ceux-ci visés au paragraphe 53(3);
d)
dans tout document portant sur un bien transféré et dévolu à la Société en vertu de l’alinéa 53(1)
a) ou sur une réclamation, un droit, un élément de passif, une obligation ou un privilège transféré et dévolu à la Société en vertu de l’alinéa 53(1)
b), il suffit de citer la présente loi comme opérant le transfert et la dévolution à la Société de l’un quelconque de ceux-ci.