50.21(5) Les états de service que le dirigeant ou l’employé visé au paragraphe (1) a accumulés auprès de la Société sont réputés constituer des états de service accumulés auprès du destinataire aux fins du calcul des périodes probatoires, des avantages sociaux ou de tout autre avantage lié à son emploi que prévoit la
Loi sur les normes d’emploi ou toute autre loi, la common law ou tout contrat de travail ou toute convention collective.