44(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, au moyen d’un emprunt contracté de la façon que prévoit la
Loi sur les emprunts de la province, se procurer les sommes qu’il juge nécessaires au profit de la Société, lesquelles peuvent être soit avancées à la Société, soit affectées par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor à l’achat de billets, d’obligations, de débentures ou autres valeurs mobilières qu’elle émet.