Filiales de la Société de portefeuille
2021, ch. 42, art. 2
2.62(1)La Société de portefeuille peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, constituer des filiales sous le régime de la
Loi sur les sociétés par actions.
2.62(2)Les statuts constitutifs des filiales de la Société de portefeuille visées au paragraphe (1) sont soumis au lieutenant-gouverneur en conseil et approuvés par ce dernier avant d’être présentés au Directeur.
2.62(3)Les filiales de la Société de portefeuille visées au paragraphe (1) ne sont à aucune fin mandataires de la Couronne.
2021, ch. 42, art. 2; 2023, ch. 2, art. 177