Accueil
English
Lois et règlements
2013, ch. 7
- Loi sur l’électricité
Article 2.11
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2022-04-01
Afficher le document à cette date
Actions et autres valeurs mobilières
2021, ch. 42, art. 2
2.11
(1)
Le capital autorisé de la Société de portefeuille consiste en un nombre illimité d’actions ordinaires sans valeur nominale ni valeur au pair.
2.11
(2)
À l’entrée en vigueur de l’article 2.1, une action avec droit de vote de la Société de portefeuille est émise à la Couronne représentée par le ministre.
2.11
(3)
Seule la Couronne représentée par le ministre peut détenir ou acquérir une action avec droit de vote de la Société de portefeuille.
2.11
(4)
La Société de portefeuille peut, par règlement administratif :
a
)
diviser tout ou partie de ses actions en une ou plusieurs catégories, fixer le nombre d’actions de chacune et déterminer, en raison de cette division, quels détenteurs ont des actions assorties de privilèges ou d’avantages particuliers sur les actions ou par rapport aux actions des autres détenteurs d’actions, ces privilèges ou avantages pouvant s’attacher notamment aux dividendes, au capital et au droit de vote;
b
)
convertir toute partie de son capital social, émis ou non, en actions privilégiées qu’elle peut acheter ou racheter.
2.11
(5)
Nul ne peut transférer de billets, d’obligations, de débentures ni d’autres valeurs mobilières de la Société de portefeuille, exception faite des titres de créances non convertibles, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
2.11
(6)
Sous réserve aussi bien des droits, privilèges, conditions et restrictions rattachés à une catégorie d’actions que du paragraphe 2.7(5), la Société de portefeuille peut acquérir, notamment par achat, des actions qu’elle a émises.
2.11
(7)
La Société de portefeuille peut délivrer des certificats en la forme qu’approuve son conseil d’administration pour constater les actions ou autres valeurs mobilières qu’elle a émises.
2021, ch. 42, art. 2
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0