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Lois et règlements
2013, ch. 7
- Loi sur l’électricité
Article 2.1
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Date d'entrée en vigueur
2023-06-16
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Constitution
2021, ch. 42, art. 2
2.1
(1)
Est constituée avec capital social la Société de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick, dotée de la personnalité morale et composée des personnes qui forment son conseil d’administration.
2.1
(2)
La Société de portefeuille est une société de la Couronne et est, à toutes fins, mandataire de la Couronne.
2.1
(3)
Sous réserve de la présente loi, la Société de portefeuille jouit de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d’une personne physique.
2.1
(4)
La Société de portefeuille est habilitée à exercer ses activités et ses pouvoirs ainsi qu’à conduire ses affaires internes à l’extérieur de la province.
2.1
(5)
La
Loi sur les sociétés par actions
ne s’applique pas à la Société de portefeuille.
2.1
(6)
Le siège de la Société de portefeuille est fixé à la cité appelée
The City of Fredericton
.
2021, ch. 42, art. 2; 2023, ch. 2, art. 177
2022-04-01
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Constitution
2021, ch. 42, art. 2
2.1
(1)
Est constituée avec capital social la Société de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick, dotée de la personnalité morale et composée des personnes qui forment son conseil d’administration.
2.1
(2)
La Société de portefeuille est une société de la Couronne et est, à toutes fins, mandataire de la Couronne.
2.1
(3)
Sous réserve de la présente loi, la Société de portefeuille jouit de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d’une personne physique.
2.1
(4)
La Société de portefeuille est habilitée à exercer ses activités et ses pouvoirs ainsi qu’à conduire ses affaires internes à l’extérieur de la province.
2.1
(5)
La
Loi sur les corporations commerciales
ne s’applique pas à la Société de portefeuille.
2.1
(6)
Le siège de la Société de portefeuille est fixé à la cité appelée
The City of Fredericton
.
2021, ch. 42, art. 2
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