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Lois et règlements
2013, ch. 7
- Loi sur l’électricité
Article 20
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Date d'entrée en vigueur
2013-10-01
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Dissidence
20
(1)
L’administrateur présent à une réunion du conseil d’administration de la Société ou de l’un de ses comités est réputé avoir souscrit à toutes les résolutions adoptées ou à toutes les mesures prises à cette réunion, sauf dans les cas suivants :
a
)
il demande que sa dissidence soit consignée au procès-verbal, ou elle y est consignée;
b
)
sa dissidence fait l’objet d’un avis écrit envoyé par ses soins au secrétaire de la réunion avant son ajournement;
c
)
sa dissidence est remise ou fait l’objet d’un avis envoyé par courrier recommandé au siège de la Société immédiatement après l’ajournement de la réunion.
20
(2)
L’administrateur qui, par vote ou consentement, approuve l’adoption d’une résolution n’est pas fondé à faire valoir sa dissidence en vertu du paragraphe (1).
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Dissidence
20
(1)
L’administrateur présent à une réunion du conseil d’administration de la Société ou de l’un de ses comités est réputé avoir souscrit à toutes les résolutions adoptées ou à toutes les mesures prises à cette réunion, sauf dans les cas suivants :
a
)
il demande que sa dissidence soit consignée au procès-verbal, ou elle y est consignée;
b
)
sa dissidence fait l’objet d’un avis écrit envoyé par ses soins au secrétaire de la réunion avant son ajournement;
c
)
sa dissidence est remise ou fait l’objet d’un avis envoyé par courrier recommandé au siège de la Société immédiatement après l’ajournement de la réunion.
20
(2)
L’administrateur qui, par vote ou consentement, approuve l’adoption d’une résolution n’est pas fondé à faire valoir sa dissidence en vertu du paragraphe (1).
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