18(2)Tout administrateur peut, de quelque façon que ce soit, renoncer à l’avis de convocation de la réunion du conseil d’administration, sa présence à la réunion équivalant à une telle renonciation, sauf s’il y assiste expressément afin de s’opposer aux délibérations au motif que la réunion n’était pas régulièrement convoquée.