151(1)Toute audience, affaire ou chose qu’elle a commencée avant l’entrée en vigueur du présent article relativement au compte de report que prévoit l’article 139, mais qu’elle n’a pas achevée avant l’entrée en vigueur du présent article, est traitée et achevée par la Commission conformément au droit tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, avec les adaptations nécessaires.