Ordonnances de la Commission
130La Commission peut, par rapport à une question relevant de la compétence que lui attribuent la présente loi ou ses règlements :
a)
ordonner à quiconque et lui enjoindre d’accomplir sans délai ou dans le délai imparti ou à un moment précis et selon les modalités qu’elle fixe, tout acte qu’exigent ou que peuvent exiger la présente loi ou ses règlements ou l’une de ses règles, ordonnances ou directives;
b)
interdire ou faire cesser l’accomplissement de tout acte contraire à la présente loi ou à ses règlements ou à l’une de ses règles, ordonnances ou directives.