b)
ou bien que les circonstances peuvent l’obliger, dans l’intérêt public, à rendre une ordonnance ou à donner ou à accorder une directive, une autorisation ou une approbation, qu’en droit elle est autorisée à rendre, à donner ou à accorder ou qui se rapporte à un acte que la présente loi ou ses règlements ou l’une de ses règles, ordonnances ou directives interdisent ou exigent.