122(3)L’organisme de contrôle habilité à exercer les pouvoirs, devoirs, fonctions, responsabilités ou l’autorité en vertu de l’alinéa (2)
a) ou
c) et son employé ou mandataire jouissent des pouvoirs que confère à un inspecteur l’article 134; cet article, l’article 135 et le paragraphe 140(1) s’appliquant avec les adaptations nécessaires, comme si l’organisme de contrôle, l’employé ou le mandataire était un inspecteur.