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Lois et règlements
2013, ch. 7
- Loi sur l’électricité
Article 117.23
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Date d'entrée en vigueur
2023-12-13
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Utilisation de l’actif du Fonds
2022, ch. 20, art. 2
117.23
L’actif du Fonds est utilisé par la Société pour financer la conception et la prestation de l’un ou plusieurs des programmes et des initiatives relatifs à l’efficacité énergétique et à la conservation énergétique qui suivent :
a
)
ceux qui s’appliquent à  des types de combustibles non électriques;
b
)
ceux qui sont prescrits par règlement;
c
)
ceux qui s’appliquent à des personnes, à des groupes, à des organismes ou à des catégories de personnes, de groupes ou d’organismes qui sont prescrits par règlement;
d
)
ceux qui sont désignés dans une lettre mandat que le ministre remet à la Société en application de l’article 3 de la
Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue
.
2022, ch. 20, art. 2; 2023, ch. 37, art. 6
2022-06-10
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Utilisation de l’actif du Fonds
2022, ch. 20, art. 2
117.23
L’actif du Fonds est utilisé par la Société pour financer la conception et la prestation de l’un ou plusieurs des programmes et des initiatives relatifs à l’efficacité énergétique et à la conservation énergétique qui suivent :
a
)
ceux qui s’appliquent à  des types de combustibles non électriques;
b
)
ceux qui sont prescrits par règlement;
c
)
ceux qui s’appliquent à des personnes, à des groupes, à des organismes ou à des catégories de personnes, de groupes ou d’organismes qui sont prescrits par règlement;
d
)
ceux qui sont désignés dans une lettre de mandat que le Ministre remet à la Société.
2022, ch. 20, art. 2
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