113(14)Dans le cadre de la demande que présente un transporteur en vertu du présent article en vue de faire approuver ses besoins en revenus afférents au transport, la Commission est tenue, l’audience terminée, d’approuver ou de fixer des tarifs justes et raisonnables par rapport à la prestation du service de transport et des services accessoires et de fixer la date d’entrée en vigueur de toute modification du tarif de transport agréé, sa décision étant prise en fonction de ce qui suit :