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Lois et règlements
2013, ch. 7
- Loi sur l’électricité
Article 108
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Date d'entrée en vigueur
2013-10-01
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Approbation des projets d’immobilisations d’un transporteur autre que la Société
108
(1)
Le transporteur autre que la Société peut demander à la Commission d’approuver au préalable un projet d’immobilisations.
108
(2)
La Commission approuve tout projet d’immobilisations qui, selon elle, fait preuve de prudence.
108
(3)
La demande d’approbation que prévoit le présent article peut être jointe à toute autre demande que prévoit la présente partie.
108
(4)
La Société n’est pas tenue d’être partie à l’instance tenue devant la Commission si un autre transporteur présente une demande d’approbation en vertu du présent article.
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Approbation des projets d’immobilisations d’un transporteur autre que la Société
108
(1)
Le transporteur autre que la Société peut demander à la Commission d’approuver au préalable un projet d’immobilisations.
108
(2)
La Commission approuve tout projet d’immobilisations qui, selon elle, fait preuve de prudence.
108
(3)
La demande d’approbation que prévoit le présent article peut être jointe à toute autre demande que prévoit la présente partie.
108
(4)
La Société n’est pas tenue d’être partie à l’instance tenue devant la Commission si un autre transporteur présente une demande d’approbation en vertu du présent article.
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