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Lois et règlements
2013, ch. 7
- Loi sur l’électricité
Article 105
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Date d'entrée en vigueur
2022-04-01
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Révision des tarifs
105
(1)
Sur demande du lieutenant-gouverneur en conseil ou de sa propre initiative, la Commission peut réviser tout ou partie des tarifs que la Société demande pour les ventes d’électricité dans la province.
105
(2)
Dans le cadre d’une révision prévue au paragraphe (1), la Commission :
a
)
enjoint à la Société de déposer une demande sollicitant la confirmation de tout ou partie des tarifs qu’elle demande;
b
)
donne avis à la Société de la date d’audience portant sur la demande;
c
)
procède selon ce que prévoit l’article 127.
105
(3)
Une fois l’audience conclue, la Commission :
a
)
confirme les tarifs, si elle est convaincue qu’ils sont justes et raisonnables, sinon elle fixe ceux qu’elle juge justes et raisonnables;
b
)
fixe la date d’entrée en vigueur de toute modification tarifaire.
105
(4)
Le présent article ne s’applique pas aux avenants tarifaires établis en vertu des règlements.
2021, ch. 42, art. 34
2013-10-01
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Révision des tarifs
105
(1)
Sur demande du lieutenant-gouverneur en conseil ou de sa propre initiative, la Commission peut réviser tout ou partie des tarifs que la Société demande pour les ventes d’électricité dans la province.
105
(2)
Dans le cadre d’une révision prévue au paragraphe (1), la Commission :
a
)
enjoint à la Société de déposer une demande sollicitant la confirmation de tout ou partie des tarifs qu’elle demande;
b
)
donne avis à la Société de la date d’audience portant sur la demande;
c
)
procède selon ce que prévoit l’article 127.
105
(3)
Une fois l’audience conclue, la Commission :
a
)
confirme les tarifs, si elle est convaincue qu’ils sont justes et raisonnables, sinon elle fixe ceux qu’elle juge justes et raisonnables;
b
)
fixe la date d’entrée en vigueur de toute modification tarifaire.
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Révision des tarifs
105
(1)
Sur demande du lieutenant-gouverneur en conseil ou de sa propre initiative, la Commission peut réviser tout ou partie des tarifs que la Société demande pour les ventes d’électricité dans la province.
105
(2)
Dans le cadre d’une révision prévue au paragraphe (1), la Commission :
a
)
enjoint à la Société de déposer une demande sollicitant la confirmation de tout ou partie des tarifs qu’elle demande;
b
)
donne avis à la Société de la date d’audience portant sur la demande;
c
)
procède selon ce que prévoit l’article 127.
105
(3)
Une fois l’audience conclue, la Commission :
a
)
confirme les tarifs, si elle est convaincue qu’ils sont justes et raisonnables, sinon elle fixe ceux qu’elle juge justes et raisonnables;
b
)
fixe la date d’entrée en vigueur de toute modification tarifaire.
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