104Si la Commission a approuvé ou a fixé un tarif au titre d’un service quelconque, la Société ne peut demander, exiger, percevoir ni recevoir une rétribution supérieure ou inférieure pour ce service au tarif qui a été approuvé ou fixé.
104Si la Commission a approuvé ou a fixé un tarif au titre d’un service quelconque, la Société ne peut demander, exiger, percevoir ni recevoir une rétribution supérieure ou inférieure pour ce service au tarif qui a été approuvé ou fixé.