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Lois et règlements
2013, ch. 27
- Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue
Article 6
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Date d'entrée en vigueur
2023-01-01
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Protocole d’entente
6
(1)
Dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent article ou la transformation d’une entité en société de la Couronne, le ministre responsable et la société de la Couronne élaborent conjointement un protocole d’entente qui énonce :
a
)
le mandat de la société de la Couronne;
b
)
les rôles et les responsabilités de celle-ci, des membres de son conseil, de son directeur général, le cas échéant, du ministre responsable et du sous-ministre;
c
)
les attentes mutuelles à l’égard de leur communication, de leur collaboration et de leur consultation réciproque;
d
)
les arrangements financiers et administratifs de la société de la Couronne, ainsi que sa dotation en personnel;
e
)
l’exigence relative à la remise au ministre responsable de rapports financiers trimestriels;
f
)
tous autres renseignements qu’exige le Conseil exécutif.
6
(2)
Le protocole d’entente est révisé et reconduit, modifié ou remplacé trois ans après la date à laquelle il a été élaboré, puis aux trois ans par la suite.
6
(3)
La société de la Couronne et le ministre responsable peuvent à tout moment modifier le protocole d’entente.
2022, ch. 29, art. 8
2014-08-15
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Protocole d’entente
6
(1)
Dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent article ou la transformation d’une entité en société de la Couronne, le ministre responsable et la société de la Couronne élaborent conjointement un protocole d’entente qui énonce :
a
)
le mandat de la société de la Couronne;
b
)
les rôles et les responsabilités de celle-ci, des membres de son conseil, de son directeur général, le cas échéant, du ministre responsable et du sous-ministre;
c
)
les attentes mutuelles à l’égard de leur communication, de leur collaboration et de leur consultation réciproque;
d
)
les arrangements financiers et administratifs de la société de la Couronne, ainsi que sa dotation en personnel;
e
)
l’exigence relative à la remise au ministre responsable de rapports financiers trimestriels;
f
)
tous autres renseignements qu’exige le Conseil exécutif.
6
(2)
Le protocole d’entente :
a
)
est établi en la forme qu’approuve le Conseil exécutif;
b
)
est révisé et prorogé, modifié ou remplacé trois ans à compter de la date à laquelle il a été élaboré, puis aux trois ans.
6
(3)
La société de la Couronne et le ministre responsable peuvent à tout moment modifier le protocole d’entente.
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Protocole d’entente
6
(1)
Dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent article ou la transformation d’une entité en société de la Couronne, le ministre responsable et la société de la Couronne élaborent conjointement un protocole d’entente qui énonce :
a
)
le mandat de la société de la Couronne;
b
)
les rôles et les responsabilités de celle-ci, des membres de son conseil, de son directeur général, le cas échéant, du ministre responsable et du sous-ministre;
c
)
les attentes mutuelles à l’égard de leur communication, de leur collaboration et de leur consultation réciproque;
d
)
les arrangements financiers et administratifs de la société de la Couronne, ainsi que sa dotation en personnel;
e
)
l’exigence relative à la remise au ministre responsable de rapports financiers trimestriels;
f
)
tous autres renseignements qu’exige le Conseil exécutif.
6
(2)
Le protocole d’entente :
a
)
est établi en la forme qu’approuve le Conseil exécutif;
b
)
est révisé et prorogé, modifié ou remplacé trois ans à compter de la date à laquelle il a été élaboré, puis aux trois ans.
6
(3)
La société de la Couronne et le ministre responsable peuvent à tout moment modifier le protocole d’entente.
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