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Lois et règlements
2013, ch. 27
- Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue
Article 5.2
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Date d'entrée en vigueur
2023-01-01
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Affichage du rapport annuel
2022, ch. 29, art. 7
5.2
(1)
L’entité de la Couronne qui est soit un ministère, soit un organisme de la Couronne de catégorie 1 rend public son rapport annuel approuvé en l’affichant en ligne dès que possible après son dépôt auprès du greffier de l’Assemblée législative.
5.2
(2)
L’entité de la Couronne qui est un organisme de la Couronne de catégorie 2 rend public son rapport annuel approuvé en l’affichant en ligne dans les six mois qui suivent la fin de son exercice.
5.2
(3)
Par dérogation au paragraphe (2), le ministre responsable peut proroger, d’au plus six mois, le délai imparti pour afficher le rapport annuel d’un organisme de la Couronne de catégorie 2.
2022, ch. 29, art. 7
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