Lois et règlements

2013, ch. 27 - Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue

Texte intégral
Dépôt du rapport annuel
2022, ch. 29, art. 7
5.1(1)S’agissant d’une entité de la Couronne qui est soit un ministère, soit un organisme de la Couronne de catégorie 1, le rapport annuel approuvé est déposé auprès du greffier de l’Assemblée législative au plus tard à la date prescrite par règlement.
5.1(2)Par dérogation au paragraphe (1), le Conseil exécutif peut proroger, d’au plus six mois, le délai imparti pour déposer le rapport annuel.
2022, ch. 29, art. 7