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Lois et règlements
2013, ch. 27
- Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue
Article 4
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Date d'entrée en vigueur
2023-01-01
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Plan d’affaires
2022, ch. 29, art. 4
4
(1)
L’organisme de la Couronne de catégorie 1 prépare un plan d’affaires couvrant la période qu’il détermine, sous réserve de l’approbation du ministre responsable.
4
(2)
Le plan d’affaires de l’organisme de la Couronne :
a
)
expose les buts et les objectifs à atteindre au cours de la période qu’il couvre, en tenant compte :
(i
)
de l’orientation stratégique que le gouvernement a choisie dans le cadre de son mandat, telle que le ministre responsable le lui a communiquée,
(ii
)
de son mandat tel qu’il est énoncé dans la loi ou l’instrument qui le constitue,
(iii
)
de ses ressources financières;
b
)
détermine les mesures de rendement objectives liées aux buts et aux objectifs qui y sont exposés;
c
)
renferme une déclaration portant que le ministre de la Couronne ou le président de l’entité de la Couronne, selon le cas, est chargé de sa préparation et de l’atteinte des buts et des objectifs particuliers qui y sont exposés;
d
)
renferme tous autres renseignements réglementaires, le cas échéant.
4
(3)
Le plan d’affaires, revêtu de la signature du président de l’organisme de la Couronne, est remis au ministre responsable au plus tard à la date que fixe le Conseil exécutif.
4
(4)
Le ministre responsable approuve le plan d’affaires, s’il est convaincu qu’il est conforme :
a
)
à l’orientation stratégique que le gouvernement a choisie dans le cadre du mandat de l’organisme de la Couronne, telle que le ministre responsable le lui a communiquée;
b
)
à ce mandat;
c
)
aux ressources financières de l’organisme de la Couronne.
4
(5)
L’organisme de la Couronne rend public le plan d’affaires en l’affichant en ligne dans les trois mois qui suivent son approbation.
2022, ch. 29, art. 5
2014-08-15
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Plan annuel
4
(1)
Chaque année, l’entité de la Couronne prépare son plan annuel qu’elle établit en la forme qu’approuve le Conseil exécutif, laquelle peut différer selon les différentes entités de la Couronne.
4
(2)
Le plan annuel de l’entité de la Couronne :
a
)
expose les buts et les objectifs à atteindre au cours de la période qu’il couvre, en tenant compte :
(i
)
de l’orientation stratégique que le gouvernement a choisie dans le cadre de son mandat, telle que le ministre responsable le lui a communiquée,
(ii
)
de son mandat tel qu’il est énoncé dans la loi ou l’instrument qui le constitue,
(iii
)
de ses ressources financières;
b
)
détermine les mesures de rendement objectives liées aux buts et aux objectifs qui y sont exposés;
c
)
renferme une déclaration portant que le ministre de la Couronne ou le président de l’entité de la Couronne, selon le cas, est chargé de sa préparation et de l’atteinte des buts et des objectifs particuliers qui y sont exposés;
d
)
renferme tous autres renseignements réglementaires, le cas échéant.
4
(3)
Le plan annuel est remis au ministre responsable au plus tard à la date que fixe le Conseil exécutif et est revêtu de la signature du ministre responsable ou du président de l’entité de la Couronne, selon le cas.
4
(4)
Le ministre responsable approuve le plan annuel, s’il est convaincu qu’il est conforme :
a
)
à l’orientation stratégique que le gouvernement a choisie dans le cadre du mandat de l’entité de la Couronne, telle que le ministre responsable le lui a communiquée;
b
)
à ce mandat;
c
)
aux ressources financières de l’entité de la Couronne.
4
(5)
Une fois le plan annuel approuvé, le ministre responsable le rend public en l’affichant sur son site Web dans les trois premiers mois de l’exercice de la période que couvre le plan.
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Plan annuel
4
(1)
Chaque année, l’entité de la Couronne prépare son plan annuel qu’elle établit en la forme qu’approuve le Conseil exécutif, laquelle peut différer selon les différentes entités de la Couronne.
4
(2)
Le plan annuel de l’entité de la Couronne :
a
)
expose les buts et les objectifs à atteindre au cours de la période qu’il couvre, en tenant compte :
(i
)
de l’orientation stratégique que le gouvernement a choisie dans le cadre de son mandat, telle que le ministre responsable le lui a communiquée,
(ii
)
de son mandat tel qu’il est énoncé dans la loi ou l’instrument qui le constitue,
(iii
)
de ses ressources financières;
b
)
détermine les mesures de rendement objectives liées aux buts et aux objectifs qui y sont exposés;
c
)
renferme une déclaration portant que le ministre de la Couronne ou le président de l’entité de la Couronne, selon le cas, est chargé de sa préparation et de l’atteinte des buts et des objectifs particuliers qui y sont exposés;
d
)
renferme tous autres renseignements réglementaires, le cas échéant.
4
(3)
Le plan annuel est remis au ministre responsable au plus tard à la date que fixe le Conseil exécutif et est revêtu de la signature du ministre responsable ou du président de l’entité de la Couronne, selon le cas.
4
(4)
Le ministre responsable approuve le plan annuel, s’il est convaincu qu’il est conforme :
a
)
à l’orientation stratégique que le gouvernement a choisie dans le cadre du mandat de l’entité de la Couronne, telle que le ministre responsable le lui a communiquée;
b
)
à ce mandat;
c
)
aux ressources financières de l’entité de la Couronne.
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(5)
Une fois le plan annuel approuvé, le ministre responsable le rend public en l’affichant sur son site Web dans les trois premiers mois de l’exercice de la période que couvre le plan.
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