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Lois et règlements
2013, ch. 27
- Loi sur la reddition de comptes et l’amélioration continue
Article 3
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Date d'entrée en vigueur
2023-01-01
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Lettre mandat
3
(1)
Le ministre responsable d’un organisme de la Couronne de catégorie 1 prépare une lettre mandat dans les douze mois qui suivent le jour du scrutin de chaque élection générale provinciale tenue sous le régime de la
Loi électorale
.
3
(2)
La lettre mandat est rédigée en la forme qu’approuve le Conseil exécutif, laquelle peut différer selon les différents organismes de la Couronne.
3
(3)
La lettre mandat est adressée au président de l’organisme de la Couronne, le cas échéant, et renferme :
a
)
les orientations stratégiques et opérationnelles qui relèvent de la compétence du ministre responsable;
b
)
les attentes de l’organisme de la Couronne en matière de rendement;
c
)
tous autres renseignements qu’exige le Conseil exécutif.
3
(4)
Le Conseil exécutif approuve la lettre mandat avant qu’elle soit remise à l’organisme de la Couronne.
3
(5)
Le ministre responsable peut modifier la lettre mandat au besoin, le paragraphe (4) s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
3
(6)
L’organisme de la Couronne rend publique la lettre mandat, y compris toute lettre modifiée, en l’affichant en ligne au plus tard trente jours après l’avoir reçue du ministre responsable.
2022, ch. 29, art. 3
2014-08-15
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Lettre mandat
3
(1)
Le ministre responsable d’un organisme de la Couronne prépare annuellement une lettre mandat dans le délai que fixe le Conseil exécutif.
3
(2)
La lettre mandat est rédigée en la forme qu’approuve le Conseil exécutif, laquelle peut différer selon les différents organismes de la Couronne.
3
(3)
La lettre mandat est adressée au président de l’organisme de la Couronne, le cas échéant, et renferme :
a
)
les orientations stratégiques et opérationnelles qui relèvent de la compétence du ministre responsable;
b
)
les attentes de l’organisme de la Couronne en matière de rendement;
c
)
tous autres renseignements qu’exige le Conseil exécutif.
3
(4)
Le Conseil exécutif approuve la lettre mandat avant qu’elle soit remise à l’organisme de la Couronne.
3
(5)
Le ministre responsable remet la lettre mandat à l’organisme de la Couronne avant que ce dernier n’élabore son plan annuel.
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Lettre mandat
3
(1)
Le ministre responsable d’un organisme de la Couronne prépare annuellement une lettre mandat dans le délai que fixe le Conseil exécutif.
3
(2)
La lettre mandat est rédigée en la forme qu’approuve le Conseil exécutif, laquelle peut différer selon les différents organismes de la Couronne.
3
(3)
La lettre mandat est adressée au président de l’organisme de la Couronne, le cas échéant, et renferme :
a
)
les orientations stratégiques et opérationnelles qui relèvent de la compétence du ministre responsable;
b
)
les attentes de l’organisme de la Couronne en matière de rendement;
c
)
tous autres renseignements qu’exige le Conseil exécutif.
3
(4)
Le Conseil exécutif approuve la lettre mandat avant qu’elle soit remise à l’organisme de la Couronne.
3
(5)
Le ministre responsable remet la lettre mandat à l’organisme de la Couronne avant que ce dernier n’élabore son plan annuel.
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