46(2)Sans que soit restreinte la portée du paragraphe (1), nulle action, demande ou autre instance pour congédiement, que ce soit de manière expresse, implicite ou par interprétation, n’existe ni ne peut être intentée contre le ministre, la Couronne du chef de la province, les membres d’une commission d’aménagement de district, les membres d’une commission de services régionaux ou son conseil d’administration relativement au transfert ou à la dévolution des droits, des pouvoirs, de l’autorité, de la compétence, des privilèges, des concessions, des titres, des dettes, des obligations, du passif, des fonctions ou des responsabilités auxquels il est procédé sous le régime de la présente loi.