Lois et règlements

2012, ch. 37 - Loi sur la prestation de services régionaux

Texte intégral
Éléments d’infrastructure sportive, récréative et culturelle
2021, ch. 44, art. 6
3.4(1)En conformité avec les règlements, la commission recense les éléments d’infrastructure sportive, récréative et culturelle dans sa région et cerne ceux qui y seront nécessaires dans l’avenir.
3.4(2)Ayant recensé et cerné les éléments d’infrastructure conformément au paragraphe (1), la commission procède à une évaluation conformément aux règlements afin de déterminer, par voie de résolution, si ses membres ou certains d’entre eux doivent contribuer à supporter les coûts afférents à l’un quelconque de ces éléments d’infrastructure.
3.4(3)Lorsqu’elle décide, en vertu du paragraphe (2), que les membres ou certains d’entre eux n’ont pas à contribuer à supporter les coûts afférents à un élément d’infrastructure recensé ou cerné en application du paragraphe (1), la commission prépare un rapport pour la Commission de la gouvernance locale constituée par la Loi sur la Commission de la gouvernance locale, lequel contient :
a) un énoncé renfermant, à l’égard de cette décision :
(i) une description de la consultation menée pour y arriver,
(ii) l’avis de chacun de ses membres à son égard,
(iii) les données sur lesquelles elle a été fondée,
(iv) une explication détaillée des autres facteurs y ayant mené;
b) 1e rapport que fournit le comité permanent sur l’infrastructure sportive, récréative et culturelle au sujet de l’élément d’infrastructure visé au paragraphe (1);
c) tout autre renseignement prescrit par règlement.
3.4(4)Abrogé : 2023, ch. 18, art. 98
3.4(5)Dans les soixante jours suivant la réception des recommandations visées au paragraphe 48(3) de la Loi sur la Commission de la gouvernance locale concernant une décision mentionnée dans une évaluation à laquelle il est procédé en application du paragraphe (1), le ministre :
a) ou bien ordonne aux membres ou à certains d’entre eux de contribuer à supporter les coûts afférents à l’un quelconque des éléments d’infrastructure visés au paragraphe (1);
b) ou bien avise la commission de services régionaux qu’il ne donnera pas l’ordre visé à l’alinéa a).
3.4(6)Tout ordre donné par le ministre en vertu de l’alinéa (5)b) est réputé constituer une détermination faite par la commission en application du paragraphe (2).
3.4(7)Le ministre ne peut, en aucun cas, donner un ordre en vertu de l’alinéa (5)b) que s’il s’agit d’un élément d’infrastructure qui est exclu de la liste visée à l’alinéa (3)b) par suite d’une détermination faite en application du paragraphe (2) dans l’année visée par le rapport.
2021, ch. 44, art. 6; 2022, ch. 56, art. 1; 2023, ch. 18, art. 98
Éléments d’infrastructure sportive, récréative et culturelle
2021, ch. 44, art. 6
3.4(1)En conformité avec les règlements, la commission recense les éléments d’infrastructure sportive, récréative et culturelle dans sa région et cerne ceux qui y seront nécessaires dans l’avenir.
3.4(2)Ayant recensé et cerné les éléments d’infrastructure conformément au paragraphe (1), la commission procède à une évaluation conformément aux règlements afin de déterminer, par voie de résolution, si ses membres ou certains d’entre eux doivent contribuer à supporter les coûts afférents à l’un quelconque de ces éléments d’infrastructure.
3.4(3)La commission dresse, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport à l’intention du ministre, lequel renferme :
a) la liste de l’ensemble des éléments d’infrastructure qui ont été recensés ou cernés conformément au paragraphe (1);
b) la liste des éléments d’infrastructure dont le coût doit être supporté par ses membres ou par certains d’entre eux en application du paragraphe (2);
c) le budget proposé pour l’année suivante concernant la répartition des coûts afférents aux éléments d’infrastructure visés à l’alinéa b);
d) un énoncé de toutes les déterminations faites en application du paragraphe (2) contenant, pour chaque élément d’infrastructure exclu de la liste visée à l’alinéa b) :
(i) une description de la consultation menée sur la question,
(ii) l’avis de chacun de ses membres à l’égard de la question,
(iii) les données sur lesquelles a été fondée la décision de l’exclure,
(iv) une explication détaillée de tous autres facteurs ayant mené à la décision de l’exclure.
3.4(4)Dès la réception du rapport, le ministre procède à son examen afin de déterminer si l’un quelconque des éléments d’infrastructure figurant à la liste visée à l’alinéa (3)a), mais ne figurant pas à celle visée à l’alinéa (3)b), devrait faire l’objet d’une répartition des coûts en application du paragraphe (2).
3.4(5)Dans les soixante jours de la réception du rapport, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (7) :
a) ou bien approuver la liste visée à l’alinéa (3)b);
b) ou bien ordonner à la commission d’ajouter à la liste visée à l’alinéa (3)b) un ou plusieurs des éléments d’infrastructure figurant à la liste visée à l’alinéa (3)a).
3.4(6)Tout ordre donné par le ministre en vertu de l’alinéa (5)b) est réputé constituer une détermination faite par la commission en application du paragraphe (2).
3.4(7)Le ministre ne peut, en aucun cas, donner un ordre en vertu de l’alinéa (5)b) que s’il s’agit d’un élément d’infrastructure qui est exclu de la liste visée à l’alinéa (3)b) par suite d’une détermination faite en application du paragraphe (2) dans l’année visée par le rapport.
2021, ch. 44, art. 6; 2022, ch. 56, art. 1