Éléments d’infrastructure sportive, récréative et culturelle
2021, ch. 44, art. 6
3.4(1)En conformité avec les règlements, la commission recense les éléments d’infrastructure sportive, récréative et culturelle dans sa région et cerne ceux qui y seront nécessaires dans l’avenir.
3.4(2)Ayant recensé et cerné les éléments d’infrastructure conformément au paragraphe (1), la commission procède à une évaluation conformément aux règlements afin de déterminer, par voie de résolution, si ses membres ou certains d’entre eux doivent contribuer à supporter les coûts afférents à l’un quelconque de ces éléments d’infrastructure.
3.4(3)Lorsqu’elle décide, en vertu du paragraphe (2), que les membres ou certains d’entre eux n’ont pas à contribuer à supporter les coûts afférents à un élément d’infrastructure recensé ou cerné en application du paragraphe (1), la commission prépare un rapport pour la Commission de la gouvernance locale constituée par la
Loi sur la Commission de la gouvernance locale, lequel contient :
a)
un énoncé renfermant, à l’égard de cette décision :
(i)
une description de la consultation menée pour y arriver,
(ii)
l’avis de chacun de ses membres à son égard,
(iii)
les données sur lesquelles elle a été fondée,
(iv)
une explication détaillée des autres facteurs y ayant mené;
b)
1e rapport que fournit le comité permanent sur l’infrastructure sportive, récréative et culturelle au sujet de l’élément d’infrastructure visé au paragraphe (1);
c)
tout autre renseignement prescrit par règlement.
3.4(4)Abrogé : 2023, ch. 18, art. 98
3.4(5)Dans les soixante jours suivant la réception des recommandations visées au paragraphe 48(3) de la
Loi sur la Commission de la gouvernance locale concernant une décision mentionnée dans une évaluation à laquelle il est procédé en application du paragraphe (1), le ministre :
a)
ou bien ordonne aux membres ou à certains d’entre eux de contribuer à supporter les coûts afférents à l’un quelconque des éléments d’infrastructure visés au paragraphe (1);
b)
ou bien avise la commission de services régionaux qu’il ne donnera pas l’ordre visé à l’alinéa a).
3.4(6)Tout ordre donné par le ministre en vertu de l’alinéa (5)b) est réputé constituer une détermination faite par la commission en application du paragraphe (2).
3.4(7)Le ministre ne peut, en aucun cas, donner un ordre en vertu de l’alinéa (5)b) que s’il s’agit d’un élément d’infrastructure qui est exclu de la liste visée à l’alinéa (3)b) par suite d’une détermination faite en application du paragraphe (2) dans l’année visée par le rapport.
2021, ch. 44, art. 6; 2022, ch. 56, art. 1; 2023, ch. 18, art. 98