Application des articles 18, 19 et 20 aux coûts d’exécution du mandat
20.1Aux fins d’application des articles 18, 19 et 20, les frais qu’engage la commission relativement à l’exécution de son mandat sont assimilés à ceux qu’elle engage pour un service qu’elle fournit ou qui sont fournis par son entremise, les articles 18, 19 et 20 s’y appliquant avec les adaptations nécessaires.