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Lois et règlements
2012, ch. 19
- Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle
Article 47
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Date d'entrée en vigueur
2012-07-31
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Interdiction - profession obligatoire
47
(1)
L’employeur ne peut employer une personne dans l’exercice d’une profession obligatoire, à moins qu’elle ne soit :
a
)
titulaire d’un certificat d’aptitude dans la profession obligatoire délivré en vertu de la présente loi;
b
)
titulaire d’un certificat d’aptitude sans examen écrit dans la profession obligatoire délivré en vertu de la présente loi;
c
)
titulaire d’un diplôme d’apprentissage dans la profession obligatoire délivré en vertu de la présente loi;
d
)
titulaire d’un permis de travail délivré en vertu de l’article 48;
e
)
titulaire d’une carte de perfectionnement délivrée en vertu de l’article 49;
f
)
inscrite en vertu de la présente loi dans la profession obligatoire à titre :
(i
)
d’apprenti,
(ii
)
de préapprenti;
g
)
inscrite à titre d’apprenti dans la profession obligatoire dans une autre province ou dans un territoire du Canada et qu’elle ne travaille au Nouveau-Brunswick que pour une période de six mois tout au plus.
47
(2)
Aux fins d’application du paragraphe (1), l’employeur s’entend notamment de l’employeur autonome.
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Interdiction - profession obligatoire
47
(1)
L’employeur ne peut employer une personne dans l’exercice d’une profession obligatoire, à moins qu’elle ne soit :
a
)
titulaire d’un certificat d’aptitude dans la profession obligatoire délivré en vertu de la présente loi;
b
)
titulaire d’un certificat d’aptitude sans examen écrit dans la profession obligatoire délivré en vertu de la présente loi;
c
)
titulaire d’un diplôme d’apprentissage dans la profession obligatoire délivré en vertu de la présente loi;
d
)
titulaire d’un permis de travail délivré en vertu de l’article 48;
e
)
titulaire d’une carte de perfectionnement délivrée en vertu de l’article 49;
f
)
inscrite en vertu de la présente loi dans la profession obligatoire à titre :
(i
)
d’apprenti,
(ii
)
de préapprenti;
g
)
inscrite à titre d’apprenti dans la profession obligatoire dans une autre province ou dans un territoire du Canada et qu’elle ne travaille au Nouveau-Brunswick que pour une période de six mois tout au plus.
47
(2)
Aux fins d’application du paragraphe (1), l’employeur s’entend notamment de l’employeur autonome.
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